5. Un permis de propriétaire de taxi autorise son titulaire à posséder un seul taxi, une seule limousine ou une seule limousine de grand luxe et, soit à exploiter personnellement cette automobile, s’il est par ailleurs titulaire d’un permis de chauffeur de taxi, soit à en confier l’exploitation ou la garde à un titulaire de permis de chauffeur de taxi par suite d’un contrat de location ou d’un contrat de travail prévoyant une rémunération par salaire ou par commission.
Le permis de propriétaire de taxi n’autorise que le transport privé des personnes sauf dans la mesure prévue à l’article 7. Par «transport privé», on entend un transport dont l’exclusivité de la course est réservée à un client et aux personnes qu’il désigne ou à plusieurs clients conformément à l’article 6.1.
Un permis ne peut être délivré ou maintenu si un taxi, une limousine ou une limousine de grand luxe n’y est attaché. Le titulaire d’un permis de propriétaire de taxi qui remplace son automobile doit faire enregistrer cette substitution à la Commission des transports du Québec avant d’utiliser l’automobile en vertu de son permis.
Malgré le premier alinéa, lorsque l’automobile servant au transport par taxi est mue entièrement au moyen de l’énergie électrique, la Commission des transports du Québec peut autoriser le titulaire du permis de propriétaire de taxi à posséder le nombre d’automobiles supplémentaires mues entièrement au moyen de l’énergie électrique qu’elle détermine pour s’assurer que le titulaire du permis puisse continuer d’offrir des services pendant le temps de la recharge.
2001, c. 15, a. 5; 2016, c. 222016, c. 22, a. 511.